C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses compétences.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 9.
En vig.: 2023-06-22
9. Le comité peut réexaminer la demande de reconnaissance d’une équivalence si la personne candidate porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses compétences.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des éléments prescrits en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.
Le comité informe, par écrit, la personne candidate de sa décision dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai et l’informe également de la procédure de révision prévue à l’article 10.
Décision OPQ 2023-712, a. 9.